Gérer les cookies
Choisir, c'est être libre !
Peu importe votre choix, nous le respectons et nous vous remercions de votre visite sur notre site internet. Nous espérons que vous trouverez les informations que vous recherchez.Bonne visite !
Les Cookies, nous on les aime.
Nous aimons les Cookies car ils nous permettent de faire des choses incroyables ! Nous respectons votre vie privée alors nous nous efforçons de les utiliser avec soin. Vous nous faites-confiance ?
Chacun ses goûts, faites votre choix.
Sélectionnez les Cookies qui vous intéressent en cliquant sur les boutons ci-dessous. Lisez bien chaque recette avant de faire votre choix.
Google Analytics : _ga
Les cookies Google Analytics (_ga, _gat et _gid) permettent d'analyser les statistiques de consultation de notre site internet. Ils nous sont utiles pour améliorer la pertinence de nos contenus.

Expert comptable à Rouen depuis 1926

Autres

Quand une association doit payer l’impôt sur les sociétés

L’association dont la gestion ne présente pas de caractère désintéressé et qui concurrence des entreprises commerciales est soumise aux impôts commerciaux.

Les associations sont, en principe, exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, elles ne doivent pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises et leur gestion doit être désintéressée.
En outre, leur activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial. Sachant que cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque les associations exercent leur activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elles s’adressent au même public et lui proposent le même service. Toutefois, même dans cette situation, les associations peuvent être exonérées d’impôts commerciaux si elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.) et si elles n’ont pas recours à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur leurs services.
Pas de gestion désintéressée et une activité concurrentielle
Dans une affaire récente, une association ayant pour objet le développement de la connaissance de la psychanalyse avait, après une vérification de comptabilité, été assujettie à l’impôt sur les sociétés. Sa présidente avait contesté en justice cette décision de l’administration fiscale. Mais les juges de la Cour administrative d’appel de Paris ont confirmé ce redressement.
Pour en arriver à cette conclusion, ils ont constaté que, chaque trimestre et sans justifier de remboursements de frais, la présidente de l’association, seule psychanalyste à en faire partie, prélevait 1 000 € sur le compte bancaire de l’association, en plus de faire supporter ses dépenses personnelles par celle-ci. Pour les juges, la présidente avait donc un intérêt direct dans les résultats de l’association, privant cette dernière d’une gestion désintéressée.
Par ailleurs, les juges ont relevé que l’association était présentée sur le site internet des Pages jaunes comme « Mme X, psychanalyste, proposant l’accompagnement en séances individuelles de personnes qui souffrent de conflits intérieurs et qui souhaitent mieux se connaître ». Une annonce qui figurait, non pas dans la liste des associations de la commune, mais dans la même rubrique que les trois autres psychanalystes installés dans la même ville. Ils ont aussi noté que l’association facturait un tarif équivalent à celui des autres praticiens de la commune et que ses méthodes commerciales étaient semblables à celles de ses concurrents. Ils en ont déduit que l’activité de l’association entrait en concurrence avec le secteur commercial sans être exercée dans des conditions différentes.
Conséquence : les bénéfices de l’association ont été soumis à l’impôt sur les sociétés. Mais la présidente de l’association a été également condamnée à payer l’impôt sur le revenu sur les sommes qu’elle s’était versées à partir des comptes bancaires de l’association.

Référence : Cour administrative d’appel de Paris, 17 janvier 2025, n° 23PA05068

Formulaire

Vous avez une question ? Une demande particulière ? N'hésitez pas à nous contacter en remplissant ce formulaire et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Coordonnées :

Cabinet Longuemart

Tél. : 02 32 76 65 65

Adresse : 177 rue Eau de Robec
76 000 ROUEN

Contactez-nous

Nom

Prénom

Société

Téléphone

E-mail

Message